C-24.2, r. 0.1 - Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds

Texte complet
8. L’étudiant ne peut effectuer aucun transport:
1°  de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
2°  nécessitant la délivrance d’un permis prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) ou à l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  à l’extérieur du territoire de la province de Québec.
A.M. 2011-08, a. 8.